C-65.1, r. 5 - Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics

Texte complet
40.5. (Abrogé).
D. 845-2011, a. 1; L.Q. 2015, c. 8, a. 131.
40.5. L’entrepreneur visé au premier alinéa de l’article 40.1 à qui un contrat de travaux de construction a, selon le cas, été adjugé ou attribué par un organisme public doit, avant le début des travaux de construction, transmettre à l’organisme une liste indiquant pour chaque sous-contrat visé au deuxième alinéa de l’article 40.1 les informations suivantes:
1°  le nom et l’adresse du sous-entrepreneur;
2°  le montant et la date du sous-contrat;
3°  le numéro ainsi que la date de délivrance de l’attestation de Revenu Québec détenue par le sous-entrepreneur.
L’entrepreneur qui, après le début des travaux de construction, contracte avec un sous-entrepreneur dans le cadre de l’exécution du contrat visé au premier alinéa doit en aviser l’organisme public en lui produisant une liste modifiée avant que ne débutent les travaux de construction confiés à ce sous-entrepreneur.
D. 845-2011, a. 1.